Vol 1 (1) – octobre 2017
Par Valérie Cabanes
ÉTYMOLOGIE : oïkos (grec) = maison, caedere (latin) = tuer
L’écosystème Terre, notre maison commune, est détruit par des technologies industrielles irrespectueuses du vivant, conduisant à hypothéquer les conditions de vie des générations actuelles et futures. Des personnes physiques mais aussi des entités morales doivent pouvoir être poursuivies pour les crimes les plus graves commis contre l’environnement : en temps de paix comme de conflits armés, ces crimes portant atteinte à la sûreté de la planète.
HISTORIQUE DU CONCEPT
Le terme s’est fait connaître durant la guerre du Viêtnam. Le biologiste Arthur W. Galston, qui avait participé à des recherches sur les herbicides en 1942-1943 dans le cadre de son doctorat, a lancé un appel dès 1966 au sujet des risques sur l’environnement et la santé humaine que faisait courir l’opération Ranch Hand de l’armée américaine. Cette opération visait à défolier tous les territoires où pouvait se cacher l’ennemi au sud du Viêtnam et à ses frontières avec le Laos et le Cambodge.
Lors d’une conférence en 1970, il dénonce cet « écocide » en cours, utilisant ce terme pour la première fois. Deux ans plus tard, lors de l’ouverture de la Conférence des Nations unies de 1972 sur l’environnement à Stockholm, le Premier ministre suédois Olof Palme décrit lui aussi la guerre du Viêtnam comme un « crime qualifié parfois d’écocide, qui requiert une attention internationale ». En parallèle, une manifestation publique en faveur de la reconnaissance de l’écocide rassemble plus de 7 000 participants en soutien à l’idée que le crime d’écocide soit reconnu internationalement. Richard Falk, professeur de droit international à Princeton, réfléchit alors à la façon de l’intégrer dans le droit international du moment. Il compare publiquement « l’agent orange à un Auschwitz aux valeurs environnementales ». Il propose alors en 1973 d’élever l’écocide au même rang que le génocide à travers la rédaction d’une convention.
Au Viêtnam, des voix s’élèvent dès 1968 pour qualifier l’écocide vietnamien de « guerre contre une terre et des non nés » afin de rappeler que les actes de guerre commis par les américains allaient au-delà de la définition des crimes établis lors du procès de Nuremberg. Ses conséquences touchaient non seulement des civils mais aussi des personnes non encore nées, des générations futures.
En 1993, la Commission du droit international soumet à l’Assemblée générale un projet de Statut fondant la Cour pénale internationale (CPI) nommé Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sur lequel elle avait commencé à travailler en 1948. Il définit le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Dès lors, se nouent des négociations intergouvernementales qui dureront trois décennies.
Le concept d’écocide y est discuté et trois options sont envisagées au sein des Nations unies sur la façon d’inclure l’écocide dans le futur Statut de la CPI : le considérer comme crime autonome, l’inclure dans les crimes contre l’humanité ou dans les crimes de guerre.
DÉFINITIONS PROPOSÉES D’UN ÉCOCIDE
Le Rapport Whitaker, présenté en 1985 à la sous-commission de l’Onu, était chargé de l’étude sur la prévention et la répression du crime de génocide, un des plus importants dans le processus d’examen du caractère génocidaire de certains massacres contemporains. Il recommande clairement l’inclusion de l’écocide en tant que crime autonome aux côtés de celui de génocide mais aussi d’ethnocide ou génocide culturel. Il définit l’écocide comme :
« Des changements défavorables, souvent irréparables, à l’environnement – par exemple par des explosions nucléaires, des armes chimiques, une pollution sérieuse et des pluies acides, ou la destruction de la forêt tropicale – qui menacent l’existence de populations entières, délibérément ou par négligence criminelle. » (Whitaker, 1995)
En 1986, le rapporteur spécial nommé par la Commission du droit international, Doudou Thiam, suggère de compléter la liste des crimes contre l’humanité par une disposition faisant des violations des règles régissant la protection de l’environnement un acte punissable. Le texte qu’il propose dans le projet d’article 12 (actes constituant des crimes contre l’humanité) se lit comme suit :
« Constituent des crimes contre l’humanité : […] Toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain. » (CDI, 1991 : 98-102)
Le rapporteur spécial ajoute le commentaire suivant :
« Point n’est besoin de souligner l’importance grandissante des problèmes que pose l’environnement aujourd’hui. La nécessité d’en assurer la protection justifierait une disposition spécifique dans le projet de Code. »
C’est ainsi qu’un groupe de travail est mis sur pied, dirigé par Christian Tomuschat, juriste allemand membre de la Commission du droit international, et décide d’élaborer une règle applicable aux actes préjudiciables à l’environnement en tout temps. Ce groupe démontre alors pourquoi la destruction de l’environnement peut entrer dans le cadre du Statut de la CPI, remplissant trois conditions essentielles à la caractérisation des crimes contre la paix : la gravité des faits, des dommages à l’homme qui peuvent être indirects – un dommage à l’environnement peut affecter la santé humaine-, la gravité morale. La Commission adopte le projet de Code en première lecture en 1991 incluant l’article 26 préparé par l’équipe de Tomuschat sur les actes portant gravement atteinte à l’environnement.
Cet article indique :
« Tout individu qui cause délibérément ou ordonne que soient causés des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel sera, une fois reconnu coupable de cet acte, condamné […] »
Mais le président de la Commission décide de ne renvoyer au comité de rédaction qu’une version édulcorée du texte. Cette dernière retient finalement comme crime de guerre les dommages délibérés et graves à l’environnement (article 8.2.b.iv). C’est ainsi que l’article 26 disparaît du projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité en seconde lecture en 1996. Le crime d’écocide ne vit par conséquent jamais le jour dans le Statut actuel adopté en 1998, le Statut de Rome.
Depuis les années 1990, plusieurs juristes militent en faveur de la reconnaissance du crime international d’écocide en proposant différents éléments de définition. Ce qui les distingue principalement est leur souhait ou non que le crime d’écocide soit reconnu comme un crime de responsabilité objective, c’est-à-dire une responsabilité liée aux conséquences de l’acte ne requérant pas de prouver une intention de nuire.
Lynn Berat, juriste et historienne, définit l’écocide – ou comme elle préfère le nommer le géocide – comme :
« La destruction intentionnelle, en tout ou en partie, de l’écosystème mondial, par le fait de tuer les membres d’une espèce ; de causer des lésions corporelles ou mentales graves aux membres de cette espèce ; d’infliger à l’espèce des conditions de vie entraînant sa destruction physique en tout ou en partie ; et d’imposer des mesures qui empêchent les naissances au sein du groupe ou conduisent à des anomalies congénitales. » (Berat, 1993 : 327)
Une équipe de juristes réunie autour de Laurent Neyret, juriste français, craint que ce principe de responsabilité stricte ne soit pas retenu par les États et considèrent comme complexe d’introduire un nouveau crime dans le Statut de la CPI. Ils proposent donc une convention internationale sur le crime d’écocide (Neyret, 2015) caractérisé à la fois par l’intention et la connaissance, mais où tout acte de maladresse ou de négligence est dédouané. Le champ d’application de cette Convention s’applique :
« aux crimes les plus graves contre l’environnement qui, en temps de paix comme en temps de conflit armé, portent atteinte à la sûreté de la planète. » (Neyret, 2015 : 285-301)
Est entendu par actes d’écocide ceux :
« commis intentionnellement et en connaissance du caractère généralisé ou systématique de l’action dans laquelle ils s’inscrivent. Ces actes sont également considérés comme intentionnels lorsque leur auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité qu’ils portent atteinte à la sûreté de la planète. » (Neyret, 2015 : 380-408)
En revanche, dans la lignée de Tomuschat, Polly Higgins, juriste anglaise, propose que le crime d’écocide soit reconnu comme l’un des crimes contre la paix dans le Statut de Rome et, au vu de la gravité des faits, demande que l’écocide, tout comme le risque d’écocide, devienne un crime pour lequel une personne, une entreprise, une organisation, un partenaire, ou toute autre entité légale responsable puisse être tenue responsable selon le principe de la responsabilité supérieure et stricte. Elle demande aussi que soit reconnue la responsabilité de ceux qui « assistent, soutiennent, conseillent, aident » (Higgins, 2012 : 159) visant directement les banques et les cabinets d’étude d’impact environnemental. Sa proposition a comme particularité de déplacer le point de vue du risque estimé et de ses probabilités vers les conséquences potentielles de l’écocide. Une activité ayant des conséquences potentiellement désastreuses, même si le risque est estimé minime, ne doit pas être autorisée.
La proposition de Higgins définit alors l’écocide comme :
« la destruction partielle ou totale d’un écosystème sur un territoire donné, les dommages massifs générés par l’action humaine ou toute autre cause, ayant pour résultat d’empêcher les habitants du territoire concerné d’en jouir en toute quiétude. » (Higgins, 2012 : 159)
En cas d’écocide suspecté, elle propose de réaliser un test trois fois pour évaluer si le dommage causé à un écosystème a été important à partir des critères suivants : taille, durée et impact du dommage. Cela rejoint une proposition de Mark A. Gray pour qui l’écocide doit remplir ces trois conditions. L’acte doit avoir causé un dommage écologique étendu, durable et grave. Higgins se réfère ainsi à la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ENMOD) de 1977 pour déterminer ces critères.
Karen Hulme préfère quant à elle les critères retenus par les instruments du droit international humanitaire. Cependant, elle considère que trop de précisions dans la qualification du crime pourrait empêcher la CPI de poursuivre qui que ce soit. Elle suggère donc que seule la qualification de « grave » soit retenue pour couvrir toutes les dimensions de taille, de durée et d’impact.
Cette approche rejoint la pensée initiale de Christian Tomuschat, qui défend l’idée que ce qui doit guider dans la définition du crime d’écocide est la gravité des dommages car :
« si ces dégâts, par définition, ne détruisent pas immédiatement et directement des vies humaines, leurs effets à long terme peuvent être catastrophiques de mille manières. Des êtres humains peuvent être atteints de lésions congénitales, des contrées entières devenir inhabitables ou, dans le pire des cas, l’humanité peut être menacée d’extinction. Dans toute situation où le milieu est gravement touché, il peut donc y avoir déclenchement d’une série d’événements qui risquent de menacer la paix et la sécurité internationales dans la mesure où les populations atteintes tenteront d’exercer leur droit à la vie par tous les moyens dont elles disposent. Bref, il est clair qu’il y a, à côté du critère de gravité, celui de l’effet destructeur sur les fondements de la société humaine. » (Tomuschat, 1996).
PROJETS D’AMENDEMENTS AU STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Inspirés par Polly Higgins quant à ses objectifs hautement préventifs, par Laurent Neyret quant à la nouvelle valeur qu’il propose, la sûreté de la planète, mais aussi par Christian Tomuschat et Karen Hulme quant au critère de gravité qu’ils retiennent pour le crime d’écocide, les juristes du mouvement End Ecocide on Earth tels que Valérie Cabanes, Emilie Gaillard, Koffi Dogbevi et Adam Cherson, ont travaillé entre 2015 et 2016 sur une ultime proposition d’amendement du Statut de Rome présentée « clés en mains » et pouvant donc s’insérer directement dans le texte du Statut de la CPI. La proposition se présente sous forme de 17 amendements ou nouveaux articles permettant d’une part de définir très précisément ce qui peut constituer un écocide en termes scientifiques mais aussi en termes juridiques pour savoir comment le juger efficacement. La proposition permet de considérer la sauvegarde de la nature, ou plus exactement de la vie telle que nous la connaissons, selon une approche écosystémique, en protégeant par le droit, au mieux en donnant des droits intrinsèques aux grands écosystèmes vitaux et leurs sous-systèmes écologiques. Il est tout aussi impératif de respecter les cycles biogéochimiques qui édifient le système d’échange de matière et d’énergie sur lequel tout repose.
Le crime international d’écocide est ainsi caractérisé par :
« un endommagement grave de tout ou partie du système des communs planétaires et/ou d’un système écologique de la Terre » (End Ecocide on Earth, 2016 : article 8 ter, 4).
« Tout ou partie du système des communs planétaires » signifie:
- les océans et les mers qui s’étendent au-delà des frontières nationales ou sont complètement externes aux frontières nationales, y compris leur équilibre chimique marin ;
- l’atmosphère et la chimie atmosphérique au-dessus des eaux non-territoriales et des masses terrestres non-territoriales ;
- les fonds marins au-delà des eaux territoriales ;
- l’Arctique ;
- l’Antarctique ;
- les rivières qui traversent les frontières internationales ;
- les espèces migratoires qui traversent les frontières internationales ou traversent d’autre zones géographiques définies au paragraphe (6) du présent article comme faisant partie des communs planétaires ;
- l’espace au-delà de l’atmosphère terrestre ;
- les cycles bio- ou géochimiques qui traversent les frontières nationales (…)
- les réserves de ressources naturelles qui s’étendent au-delà des frontières nationales ou sont complètement externes aux frontières nationales ;
- les pools génétiques de populations transfrontalières d’espèces animales et végétales ;
- la biodiversité dans l’une des zones géographiques définies au paragraphe (6) du présent article comme faisant partie des communs planétaires.
Un « système écologique » comprend, mais sans se limiter:
- les processus de recyclage des nutriments et des élémentaux, l’air pur, l’eau vive, et la formation des sols,
- les sources d’approvisionnement en aliments nutritifs, pour l’habitat, en matières premières, en biodiversité et ressources génétiques, en minéraux, en eau pour l’irrigation, en ressources médicinales et pour l’énergie,
- les processus de régulation tels que la décomposition des déchets, la purification de l’air et de l’eau, le contrôle d’organismes nuisibles et des maladies,
- les fonctions culturelles de l’écosystème Terre tels que l’enrichissement spirituel, le développement cognitif et la réparation psychologique, les expériences récréatives, la connaissance scientifique, et les plaisirs esthétiques. » (End Ecocide on Earth, 2016 : article 8 ter, 5)
La sûreté de la planète est ainsi reconnue comme une nouvelle norme supérieure qui dispose d’un champ d’application allant au-delà même de celle de sécurité humaine, la première garantissant la seconde. Nous sommes une espèce vivante impliquée dans le réseau d’échanges qui caractérise le système Terre, à nous de nous comporter de façon efficace, c’est- à-dire qui ne compromette pas son fonctionnement car nous serions bien en peine s’il basculait par notre faute.
En détruisant les écosystèmes dont nous dépendons, nous détruisons les fondements de notre civilisation et menaçons les conditions de vie de toutes les générations à venir. Il nous faut donc considérer comme acte d’écocide toute action qui représente une menace à la vie des populations humaines et non-humaines qui dépendent des milieux détruits, mais aussi celle qui menace la survie de l’espèce humaine en participant à la transgression des limites planétaires telles qu’elles ont été établies par le Stockholm Resilience Center depuis 2009 (Rocktröm et al., 2009) et reconnues par le Secrétaire général de l’Onu depuis 2011. Quatre de ces limites ont déjà été atteintes ou dépassées : le changement climatique, la perte de l’intégrité de la biosphère, le changement d’usage des sols et la modification des cycles biogéochimiques (phosphore et azote).
LES SANCTIONS APPLICABLES POUR LE CRIME D’ÉCOCIDE
Pour prévenir le système Terre de dégradations ultérieures, l’écocide devrait être défini comme un crime de responsabilité stricte selon une connaissance établie de ses conséquences probables, ce que permet l’article 30 du Statut de la CPI. Il y a connaissance, au sens du présent article, « lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s’interprètent en conséquence » (CPI, Statut de Rome, Art. 30 : 21).
Cette disposition imposerait des devoirs aux générations actuelles en vue de préserver l’environnement pour les générations futures. La règle devrait être que le pollueur réponde des dommages qu’il a occasionnés en connaissance de cause. Sur un tel sujet, le droit pénal international doit pouvoir s’appliquer de façon intransigeante en s’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus sérieuses et en reconnaissant les limites planétaires comme des normes à ne pas enfreindre, afin de maintenir l’équilibre global. Un tel cadre scientifique permettrait de définir quelles activités humaines sont tolérables ou répréhensibles.
Pour mettre en œuvre une véritable obligation de vigilance environnementale et sanitaire, le juge doit être en capacité de sanctionner pénalement tous types d’entités morales, États comme multinationales, et bien entendu leurs dirigeants pour ne pas perpétuer certains régimes d’impunité. Il est demandé à la Cour pénale internationale de statuer de façon indépendante en appliquant fermement le principe de compétence universelle, selon un intérêt supérieur commun placé au-dessus des États avec une juridiction possible sur n’importe quel territoire national quand des écosystèmes vitaux pour l’humanité sont menacés.
La définition de l’écocide donne donc de facto des droits aux générations à venir et permettrait de saisir la justice en leur nom. Ceci ouvrirait la voie à une justice préventive – climatique, environnementale et sanitaire – à l’échelle globale. Le principe de précaution, tel que posé par l’Article 15 de la Déclaration de Rio à l’issue du Sommet de la Terre de 1992, deviendrait alors une obligation et un outil précieux pour le juge international. Il permettrait de stopper des activités industrielles responsables d’écocides en cours ou susceptibles d’en provoquer, ceci par le biais de mesures conservatoires.
En cas d’écocide avéré, les victimes devront pouvoir faire appel aux principes de la justice restaurative pour contraindre les auteurs du crime à payer des réparations morales, physiques et/ou économiques. Il serait ainsi possible d’imposer la restauration du milieu naturel endommagé au nom de sa simple valeur écologique ou de réparer les injustices causées à des populations ou sous-groupes de population, avec une attention particulière portée aux populations autochtones. Quand cela semblera requis et accepté, le juge pourra faire appel à des mesures de justice transitionnelle afin de trouver une issue pacifique à la plainte, ceci en encourageant les auteurs du crime à dire la vérité, à reconnaître les victimes, à présenter des excuses et à réparer leurs actes par voie de négociation.
En cas d’accusation d’écocide, la vérité et la gravité des faits devra être déterminée par la Cour pénale internationale au regard des connaissances scientifiques de l’heure et reconnues par les Nations Unies. Toutefois, dans la détermination de la peine applicable, le juge pourra faire recours à l’intention de l’auteur de l’acte, laquelle intention constituera un élément atténuant ou une circonstance aggravante. Des peines d’emprisonnement et la dissolution d’une entreprise pourraient être prononcées selon la gravité des faits. Ces actions de justice punitive sont considérées comme un dernier recours mais doivent être des prérogatives reconnues au juge.
BERAT, « Defending the right to a healthy environment : Toward a crime of geocide in international law », Boston.University International Law Journal, vol. 11, 1993. – COMMISSION INTERNATIONAL DU DROIT, « Projet code adopté à titre provisoire », Commission à sa 43e session, Annuaire, vol. II (2), p. 98 à 102, 1991, URL : legal.un.org. – CPI, Statut de Rome, Article 30, p. 21. – END ECOCIDE ON EARTH, « Propositions d’amendements sur le crime d’écocide », Article 8 ter, 4, 2016. URL: https://www.endecocide.org/wp-content/uploads/2016/10/CPI-Amendements-Ecocide-FR-sept2016.pdf . – HIGGINS P., Earth is our business, Londres, Shepheard-Walwyn Publishers, 2012. – NEYRET L. (dir.), Des écocrimes à l’écocide, Bruylant, 2015 ; CABANES V., Un nouveau Droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide, coll. « Anthropocène », Seuil, 2016. – ROCKSTRÖM J. et al., « Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity », Ecology and Society, vol. 14 (2): 32. – TOMUSCHAT C., « Document sur les crimes contre l’environnement », vol. II(I), ILC (XLVIII) DC/CRD.3, 1996. URL : legal.un.org. – WHITAKER B. (1985), “On the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Revised 1986. UN Docu, 1985.
Valérie Cabanes, juriste en Droit International spécialisée dans les Droits de l’Homme.
Mots corrélés au Dictionnaire de la pensée écologique: Bien commun, Principe de précaution, Principe responsabilité, Limites, Droit de l’homme et écologie, Inégalités environnementales (point de vue 1).
POUR CITER CET ARTICLE
Cabanes Valérie. 2017. « Écocide (Point de vue 1) ». lapenseeecologique.com. Dictionnaire de la pensée écologique. 1 (1). URL: https://lapenseeecologique.com/ecocide-point-de-vue-n1/