Par Laurent Neyret
Vol 1 (1) – octobre 2017
DÉFINITION ET HISTOIRE DU CONCEPT D’ÉCOCIDE
Le terme d’écocide est construit à partir du préfixe « éco- » – la maison (oikos en grec), et du suffixe « -cide » – tuer (caedere en latin). Il désigne les crimes les plus graves commis contre l’environnement qui, en temps de paix, comme en temps de conflit armé, portent atteinte à la sûreté de la planète. Tout comme le génocide qui vise à détruire tout ou partie d’un groupe humain, le crime d’écocide renvoie aux crimes internationaux les plus graves. La montée en puissance de ce concept s’explique par l’augmentation et l’aggravation du phénomène de la criminalité environnementale. Entre 2014 et 2016, les revenus annuels générés par les crimes environnementaux en tous genre – trafic d’espèces protégées, trafic de déchets, exploitation illégale de métaux précieux, etc. – ont augmenté de 26%, pour atteindre près de 258 milliards de dollars classant ce type de crimes au quatrième rang mondial des activités illicites après le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, et avant le trafic illégal des armes légères.
APPROCHE RÉTROSPECTIVE DU CRIME D’ÉCOCIDE
- L’écocide : de la science au droit
Le terme d’écocide est nédans les années 1970 sous la plume du botaniste américain Arthur Galston à propos des effets de l’agent orange, ce puissant défoliant utilisé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam destiné à détruire la forêt et à empêcher les insurgés vietnamiens de s’y réfugier (Zierler, 2011). Le recours massif à l’agent orange a entraîné la destruction de 20% de la forêt vietnamien, avec des conséquences sanitaires catastrophiques, caractérisées par des cancers et de graves malformations chez les personnes exposées. En réaction, plusieurs personnalités, à l’image du Premier ministre suédois Olof Palme lors du discours d’ouverture de la Conférence de Stockholm de 1972, ont qualifié l’écocide de crime de guerre. En 1973, Richard Falk, professeur américain de droit international, reprend à son compte le terme d’écocide et publie une proposition de Convention internationale sur le crime d’écocidepar laquelle les États parties reconnaissent qu’en temps de guerre comme en temps de paix, l’homme est à l’origine de dommages irréparables pour l’environnement et qui définit le crime d’écocide comme tout acte commis avec l’intention de perturber ou de détruire, en tout ou partie, un écosystème humain.
Par la suite, la proposition de reconnaissance d’un crime autonome d’écocide a été soutenu tant par la doctrine (Falk, 1973 ; Drumbl, 1998 ; Neyret, 2009 ; Higgins, 2010) que par la société civile. En 2013, une initiative citoyenne européenne a été lancée pour « mettre un terme à l’écocide » ; proposition remaniée ensuite et soutenue par un nouveau mouvement citoyen intitulé End Ecocide on Earth qui a formulé une proposition d’amendement au Statut de Rome instituant la Cour.Les États eux-mêmes ont accepté d’interdire l’utilisation de l’environnement comme instrument de guerre. En 1976, le Comité de la Conférence du désarmement des Nations unies a adopté le Convention dite ENMOD sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Cette convention prohibe, en temps de paix comme en temps de conflit armé, les manipulations délibérées des processus naturels ayant des effets étendus, durables ou graves sur l’environnement, et interdit de modifier la dynamique, la composition ou la structure de la Terre. Il s’agit, notamment, d’actes délibérés visant à provoquer des tremblements de terre ou des raz-de-marée, à bouleverser l’équilibre écologique d’une région, à entraîner des changements météorologiques ou climatiques, ou à modifier les courants océaniques.
En 1977, les travaux de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire chargée d’adapter cette matière aux nouvelles réalités, ont conduit à l’adoption du Protocole I additionnel aux Convention de Genève du 12 août 1949 pénale internationale ainsi qu’une proposition de directive européenne sur le crime d’écocide.
- Le crime d’écocide en droit humanitaire, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
Ce texte interdit l’utilisation « de méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ilscauseront des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel » (art. 35, § 3). Il prescrit que la « guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves […] susceptibles de compromettre la santé ou la survie de la population » (art. 55, § 1er) de même qu’il interdit les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles (art. 55, § 2). Les atteintes graves à l’environnement, tels les sabotages de réservoirs d’eau, d’installations nucléaires ou de puits de pétrole, sont, dès lors, reconnues par le droit international comme constitutives d’un crime de guerre en temps de conflit armé international.
Plus tard, en 1998, l’article 8, § 2, b), iv), du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale confirme que « le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment […] des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel » constitue un crime de guerre. Néanmoins, cette disposition, loin de couvrir l’ensemble des hypothèses d’écocide, ne concerne les atteintes graves à l’environnement que si elles sont commises en temps de conflit armé international – à l’exclusion, donc, du temps de paix et des conflits armés internes – et à des conditions plus restrictives que celles retenues par le Protocole I aux Conventions de Genève. Le Statut de Rome admet ainsi la possibilité que des dommages, même graves, à l’environnement puissent être licites pour autant qu’ils ne soient pas « manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ». Autrement dit, en matière de crimes de guerre, l’acceptabilité des dommages à l’environnement est, conformément au principe de proportionnalité, mesurée à l’aune de la stratégie militaire.
Le Statut de Rome prévoit également que les atteintes à l’environnement peuvent constituer un moyen de commettre un génocide, par la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » (art. 6, al. c). En témoigne le deuxième mandat d’arrêt émis en 2010 par la Cour pénale internationale contre Omar Al-Bashir, président en exercice du Soudan, qui mentionne la contamination de puits et de pompes à eau dans des villes et villages comme un élément témoignant de la politique génocidaire menée contre certaines ethnies du Darfour.
Certes, des dispositions du droit international humanitaire existent pour protéger l’environnement mais elles sont rarement mobilisées ou difficilement mobilisables. La mise en œuvre du principe de proportionnalité semble le plus souvent pencher en faveur de la stratégie militaire employée plutôt que dans le sens de l’environnement dégradé. Quant à l’application des dispositions du droit international humanitaire aux conflits armés non internationaux qui forment la grande majorité des conflits armés actuel, elle reste ambigüe (Maljean-Dubois, 2016).
Une lutte effective et efficace contre la criminalité environnementale la plus grave impose d’englober les crimes commis en dehors d’un contexte de conflit armé.
- L’autonomisation du crime d’écocide
En 1986, le rapporteur spécial de la Commission du droit international chargée par l’Assemblée générale des Nations unies d’élaborer un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité a suggéré de compléter la liste des crimes contre l’humanité en y incluant « toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement ». En 1991, la solution retenue a évolué pour consacrer un crime international autonome, indépendant tant des crimes de guerre que des crimes contre l’humanité. Le projet de Code prévoit alors la responsabilité pénale internationale de « tout individu qui cause délibérément ou ordonne que soient causés des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ». Ce texte s’inspire clairement de l’article 55 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, mais avec une portée plus large, puisqu’il s’applique aussi en temps de paix. Un certain nombre d’États se sont prononcés en faveur d’une telle disposition, mais l’opposition formelle d’États comme les États-Unis ou le Royaume-Uni a conduit le rapporteur spécial à considérer qu’il « faudra attendre qu’une évolution du droit international confirme ou infirme la tendance à considérer ces faits comme des crimes [internationaux] » (Treizième rapport sur le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité », par M. Doudou Thiam, Rapporteur spécial (A/CN.4/466), Annuaire de la Commission du droit international, vol. II (1), ONU, 1995, p. 37, §§ 8-10). Le projet de Code adopté en 1996 n’a pas retenu de crime international autonome pour les dommages graves causés à l’environnement. En revanche, ce projet a inspiré une dizaine de législateurs nationaux qui ont intégré le crime d’écocide dans leur Code pénal afin de réprimer le fait de détruire massivement la faune ou la flore, de contaminer l’atmosphère ou les eaux, et plus largement, de commettre toute acte susceptible de causer une catastrophe écologique.
- L’émergence de la « sûreté de la planète » comme valeur commune protégée à l’échelle internationale
La protection de l’environnement per se contre les actions criminelles prend de l’ampleur à l’échelle internationale. A cet égard, dans l’affaire Gabčikovo-Nagymaros, la Cour internationale de Justice a insisté sur « l’importance que la protection de l’environnement revêt[ait]… non seulement pour les États, mais aussi pour l’ensemble du genre humain » (CIJ, 25 septembre 1997, CIJ Recueil 1997, p. 41).Par ailleurs, l’Assemblée des Nations unies a adopté le 30 juillet 2015 une résolution sur la « surveillance du trafic des espèces sauvages » qui « encourage les États membres à adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre le grave problème que constituent les crimes qui ont une incidence sur l’environnement ». Malgré son caractère non contraignant, cette résolution revêt une dimension historique qui témoigne de l’engagement politique en faveur de la lutte contre la criminalité environnementale. Dernièrement, le Bureau de Procureur de la Cour pénale internationale a fait savoir dans un document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires qu’il s’intéresserait « particulièrement aux crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains »[1]. Tous ces instruments convergent vers l’émergence d’une valeur commune à l’échelle internationale (la « sûreté de la planète ») qui vise la viabilité de la Terre et, avec elle, l’avenir de l’humanité tout entière. Le crime d’écocide matérialiserait l’expression pénale de la protection de cette valeur en droit international contre les atteintes les plus graves.
APPROCHE PROSPECTIVE DU CRIME D’ÉCOCIDE
- Elever l’écocide au rang des crimes internationaux les plus graves
Proposer la reconnaissance d’un crime d’écocide s’inscrit dans une démarche prospective en cohérence avec le processus d’incrimination existant à l’échelle internationale. De la même manière que la communauté internationale a inventé hier un instrument juridique international pour prévenir et réprimer le génocide, elle est appelée aujourd’hui à inventer un instrument de lutte contre les crimes environnementaux les plus graves. L’écocide se présente comme un crime international en devenir, à l’instar des crimes contre l’humanité avant qu’ils ne soient consacrés en droit international pour réprimer les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec l’écocide, il s’agit d’envisager une triple transformation du droit pénal : « une réprobation universalisée, mais graduée par des critères de gravité, une répression internationalisée mais différenciée par des critères de diversité, et une responsabilité anticipée, mais modulée par des critères de tolérance » (Neyret, 2015 : XIII).
- Éléments de définition du crime d’écocide
Plusieurs définitions du crime d’écocide ont été proposées (Falk, 1973 ; Gray, 1995 ; End Ecocide on Earth, 2015), parmi lesquelles celle formulée dans un rapport remis par un groupe de juristes à la garde des sceaux en février 2015 (Neyret, 2015, 2017), qui entend l’écocide comme un « acte intentionnel commis dans le cadre d’une action généralisée ou systématique et qui porte atteinte à la sûreté de la planète ». Dans le prolongement du crime contre l’humanité, le crime d’écocide serait applicable en temps de conflit armé comme en temps de paix, et limité aux seuls actes commis intentionnellement. En effet, l’exigence de caractère intentionnel de l’écocide s’explique par un souci de cohérence avec la catégorie des crimes les plus graves inscrits dans le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Par ailleurs, cela permet de réserver l’incrimination d’écocide aux comportements les plus graves, le plus souvent commis par les instigateurs, organisateurs et donneurs d’ordre des crimes, plutôt que par les simples exécutants (pour une approche élargie de l’écocide aux crimes non-intentionnels : projet d’amendement au Statut de Rome, End Ecocide on Earth, 2015, préc.).
- Application à l’écocide du régime des crimes supranationaux
Si le crime d’écocide devait être reconnu par les Etats comme relevant de la catégorie des crimes internationaux les plus graves, il serait cohérent de lui appliquer le régime spécifique des crimes supranationaux tel qu’il découle du droit international pénal, qu’il s’agisse, entre autres, de leur imprescriptibilité, d’une limitation des amnisties ou encore de la reconnaissance d’une compétence pénale universelle.
- Adaptation du droit pénal aux spécificités de l’écocide
La lutte contre la criminalité environnementale la plus grave requiert une adaptation du droit pénal, que ce soit par l’admission généralisée de la responsabilité pénale des personnes moralesqui servent de support à la commission ou à la facilitation des crimes environnementaux, par l’amélioration de la sanction de ces crimesau travers d’une justice punitive graduée par des critères de gravité (profit économique tiré du crime, fonction de l’auteur de l’infraction, caractère organisé du crime, gravité du dommage) et d’une justice restaurativeprenant la forme d’actions de remises en état, de dommages et intérêts, de programmes de conformité, ou de mesures de réparation symboliques adaptées à la dimension culturelle du dommage comme des excuses aux communautés lésées.
D’un point de vue institutionnel, il serait opportun d’instituer un Procureur international de l’environnement pour venir au soutien des autorités de poursuites nationales, d’envisager la création d’une Cour pénale internationale de l’environnement, ou encore de créer un Groupe de recherche et d’enquête pour l’environnement (GREEN) compétent pour constater les crimes environnementaux.
- Supports normatifs du crime d’écocide
La consécration du crime d’écocide pourrait passer à la fois par des textes nationaux, suivant en cela la dizaine d’États ayant intégré ce crime dans leur Code pénal, et par des textes internationaux que ce soit par un élargissement des Traités existants et plus spécialement du Statut de Rome ou par la consécration d’un Traité dédié qui pourrait prendre la forme d’une Convention Ecocide.
Drumbl (M. A.), « Waging war against the world : the need to move from war crimes to environmental crimes », Fordham International Law Journal, 1998, vol. 22, p. 122. – Falk (R. A.), « Environmental warfare and ecocide. Facts, Appraisal and Proposals», RBDI 1973-1)– Gray (M-A), « The international crime of ecocide », California Western International Law Journal, 1995-1996, vol. 26, n° 2, p. 215. – Higgins (P.), Eradicating Ecocide, London, Shepheard-Walwyn Publishers, 2010. – Maljean-Dubois (S.), « L’écocide, de la guerre du Vietnam à la mise en péril des frontières planétaires », RBDI 2016, p. 2015. – Neyret (L.) dir., Des écocrimes à l’écocide, préf. Delmas-Marty, Bruylant, 2015 ; From ecocrimes to ecocide. Protecting the environment through criminal law, C-EENRG Reports, 2017-2, May 2017. – Delmas-Marty (M.), Fouchard (I.), Fronza (E.), Neyret (L.), La transformation du crime contre l’humanité in Le crime contre l’humanité, « Que sais-je ? », n° 3863, Puf, 1re éd. 1999, 2e éd., 2013. – « Les prédateurs. La nature face au crime organisé, Une enquête Le Monde », Atelier Henry Dougier, 2015. – Zierler (D.), The Invention of Ecocide, The University of Georgia Press, 2011.
Laurent Neyret, professeur, Université de Versailles Paris-Saclay
Mots corrélés au Dictionnaire de la pensée écologique: Guerres et conflits environnementaux, justice environnementale, obligation environnementale
NOTES
[1] https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Fra.pdf Consulté le 15 septembre 2016
POUR CITER CET ARTICLE
Neyret Laurent. 2017. « Écocide (Point de vue n°2) ». lapenseecologique.com. Dictionnaire de la pensée écologique. 1 (1). URL: https://lapenseeecologique.com/ecocide-point-de-vue-2/