LPE : Nos démocraties ne fonctionnent pas de façon optimale. Vous proposez de revenir au sens premier des Droits de l’Homme, qu’attendez-vous d’un tel retour et en quoi répondrait-il à cette défaillance ?
Daniel Ibanez : Les taux de participation aux élections municipales, départementales ou régionales montrent à l’évidence que la défiance envers les vainqueurs des élections et les acteurs politiques traditionnels est, si ce n’est majoritaire, très importante. Le monde politique se satisfait de la situation puisque les mandats ne sont pas remis en cause malgré le très faible taux de bulletins exprimés et F. de Rugy parle de « j’m’en foustime », ce qui lui évite de faire le bilan.
Cette défiance n’est pas sans cause dans la pratique même des « élus », l’illustration en a été donnée lors du confinement où les conseils municipaux pouvaient se réunir « sans public » pour éviter les risques de propagation du virus ; cela ne veut pas dire à « huis clos », mais sans la présence physique du public. La quasi-totalité des « élus » a analysé cette disposition comme le droit de se réunir sans que le public puisse assister à leurs réunions et votes de délibération. Pourtant la loi dit clairement que pour satisfaire à l’obligation de publicité des débats, la population doit pouvoir suivre en direct les réunions par un moyen électronique. Si ces « élus » s’étaient considérés comme représentants de leurs concitoyens, il me semble qu’un certain nombre n’auraient pas accepté, par simple intuition républicaine, de se réunir sans que le public puisse assister aux débats, fut-ce par le biais d’internet.
Voilà donc où l’on en est : des candidats qui s’adressent à leurs concitoyens pendant la campagne électorale et qui, par la magie de la proclamation des résultats, se pensent transformés en « élus » omniscients ; quant aux concitoyens de la veille, ils sont devenus leurs administrés.
Je crois que ces quelques lignes illustrent bien la situation et démontrent la nécessité de réapprendre et appliquer les règles de la République, au premier rang desquelles celle de la représentation, au moment où les partis politiques n’ont plus ou presque plus de militants et ne représentent plus un espoir, mais un simple remplacement des uns par les autres.
Je précise d’où je parle, j’agis et j’interviens en citoyen et en application du préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « …afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
Au sujet des élections et de la défiance envers les « élus », la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen n’utilise qu’un mot, celui de « représentant », nulle part il n’est fait mention du mot « élu ». Pour se convaincre de l’importance du mot, il suffit de faire un test et de remplacer dans les phrases entendues le mot « élu » par celui de « représentant ». Par exemple « les élus se sont réunis pour voter le budget. », remplacer « élus » par « représentants » dans cette phrase modifie radicalement l’exigence préalable à la réunion et la pratique politique. Dans le premier cas les élus décident et sont des gestionnaires, des administrateurs, dans le second, s’ils représentent alors ils ont a minima consulté leurs concitoyens et la démocratie est bien vivante ; pas dans le premier cas.
Revenir aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen permet de rappeler qu’au titre de l’article 15 « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
On comprend alors que la création en 1978 de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) n’est pas un cadeau de progressistes contemporains à leurs concitoyens dans un esprit de transparence, mais le rattrapage d’un retard et l’application du droit fondamental du 26 août 1789 ! Pourtant, ceux qui exercent ce droit en demandant copies des documents communicables savent la difficulté pour les obtenir et le nombre de refus opposés par les administrations et les « élus ».
Chaque citoyen a le droit d’apprécier la nécessité de la contribution publique … et d’en suivre l’emploi, cela date aussi de 1789, c’est l’article 14, cela nous renvoie à la tenue des réunions de conseils municipaux sans public même pour le vote du budget !
Quant à la formation de la loi à laquelle chaque citoyen a le droit de prendre part (article 6 de la DDHC), combien de députés vont voir leurs concitoyens ou les ont simplement consultés avant de se prononcer sur une loi dans l’hémicycle ?
Nous vivons effectivement une situation où, après de longues années de caricature politique, (les gentils contre les méchants, les idéalistes contre les réalistes, les « droits de l’hommistes » contre le tenants de l’ordre, les sachants contre les ignorants…) finalement les élus se sont accaparés un marché, des pouvoirs que leur ont laissé leurs électeurs. Il n’en reste pas moins que ceux qui gagnent l’élection se doivent de représenter. Combien le font à droite comme à gauche ?
Interrogez vos amis et demandez leur de réciter deux articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le résultat est probant, rares sont ceux qui le peuvent. Pourtant, tous nous parlent des valeurs et principes de la République.
L’idée est donc de reprendre ce texte fondateur et de l’appliquer.
Sortons de la logique Pasqua – « les promesses n’engagent que ceux qui y croient » -, et revenons au fondement de la représentation qui est la base de la vie démocratique. Il est nécessaire que la loi oblige à une représentation réelle et non à une délégation sans engagement.
Ne nous méprenons pas, au niveau local il ne s’agit pas de « consulter » la population, avec une belle communication préparée par des bureaux d’études, sur le projet des élus, mais de définir ensemble les choix d’utilisation de l’argent public, ensuite les représentants, élus lors de l’élection municipale, arbitrent et délibèrent, car c’est leur mandat.
Matériellement, une rencontre pour définir les projets se fait dans une disposition où les chaises sont placées en cercle et tous les intervenants sont au même niveau, aujourd’hui les consultations se font sur le mode salle de classe avec le présentateur d’un projet préconçu face au public. Toute la différence est là.
La DDHC avec ses 17 articles et son préambule est extraordinaire de concision, de justesse et d’une portée incroyable. Analyser avec nos problèmes de société, apporte des réponses sans place pour les opportunismes conjoncturels.
Sans doute subsiste-t-il des imperfections, charge à nous d’améliorer, c’est le rôle de la loi ou de la révision constitutionnelle, mais bien des choses peuvent être réparées par un retour à cette source républicaine.
LPE : Que proposez-vous et quels leviers doivent-être mis en place pour revenir au sens de la représentation ? Comment éviter un phénomène analogue aux réformes monastiques prétendant retourner à la règle initiale par adjonction de règles nouvelles ?
D. I. : Dès l’école primaire, inscrire au programme la connaissance et la compréhension des textes du bloc de constitutionnalité dont évidemment la DDHC. Eric Ciotti a obtenu que soit affichés dans les classes la Marseillaise et les drapeaux de la France et de l’Europe, mais personne n’a imaginé afficher et étudier dès le plus jeune âge les règles fondamentales de la République, du vivre ensemble. C’est moins utile dans les stades de foot que la Marseillaise, mais c’est plus utile dans la vie quotidienne en société.
Apprendre et comprendre ces textes à portée constitutionnelle doit permettre aux citoyens de se sentir légitimes lorsqu’ils demandent des comptes ou un bilan, ce serait déjà un grand pas. Que soit étudié le contenu de la DDHC et de la Charte de l’environnement pendant la scolarité primaire et secondaire, et qu’une épreuve du baccalauréat évalue la compréhension de ces textes, permettrait à chacun de savoir que la résistance à l’oppression est un droit naturel et imprescriptible, que la liberté en République ne peut être individualiste en tenant toujours compte de l’autre, et que la liberté d’expression ne supporte pas l’injure et la diffamation, ou encore que préserver le milieu naturel est un devoir.
La même validation de la connaissance et de la compréhension des textes fondamentaux est indispensable à la force publique, c’est-à-dire à l’ensemble des services de l’État parmi lesquels on compte ceux que l’on a pris l’habitude d’appeler forces de l’ordre… Pour mémoire la mission de la force publique définie à l’article 12 de la DDHC est « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen » pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée…encore faut-il connaître la définition des droits et les comprendre.
On peut également ajouter l’exemple de l’égalité hommes/femmes qui se pose en matière de représentation. Le principe général est bien posé par l’article 1er de la DDHC, mais les hommes (sans H majuscule) ont largement mis en œuvre des mesures revenant sur ce principe d’égalité des droits. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 institue de manière définitive le principe d’égalité des droits en précisant que les femmes disposent des mêmes droits. En 2021 qui peut expliquer qu’il faudrait légiférer pour faire respecter ce droit indiscutable dans une démocratie ? Appliquons le droit fondamental au lieu de discourir et sanctionnons ceux qui ne le respectent pas depuis 75 ans. Cela signifie égalité des rémunérations … on en est encore loin, et égalité dans la représentation, mais qui connaît le préambule de la constitution de 1946 et sa force constitutionnelle ?
Enfin ceux qui s’appellent eux-mêmes et que l’on appelle communément les « élus » doivent connaître les règles qui régissent le fonctionnement démocratique d’un pays. Au niveau local par exemple :
« Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. »
Est-ce appliqué dans les communes ?
C’est pourtant la loi, chacun peut le vérifier à l’article L.2141-1 du Code général des collectivités territoriales. Les « élus » connaissent-ils ce devoir ? A l’inverse, des « représentants », même ignorants de cet article, l’appliqueraient intuitivement en ayant conscience d’agir dans le cadre d’un mandat de représentation, donc d’information et de consultation …
Il ne s’agit pas d’exiger de tous candidats à une élection la connaissance de tout le code ni d’être des constitutionnalistes, mais qu’au moins, après leur élection, ils suivent une formation et qu’après une année de mandat, un bilan des connaissances démocratiques soit réalisé pour s’assurer de la prise en compte de la notion de gestion démocratique de la commune et de la communauté de communes, et non de leur seule administration.
Les différents niveaux de collectivités territoriales déconnectent toujours plus les citoyens de leurs représentants. Peu de gens connaissent leurs représentants au conseil municipal, moins encore ceux de la communauté de communes de plus en plus puissante, et que dire du conseil départemental ou régional !
Comment s’étonner ensuite d’un niveau record d’abstention quand les représentants n’impliquent jamais leurs concitoyens et ne les « consultent » que par obligation formelle. Il ne s’agit d’ailleurs pas, dans la majorité des cas, de réelles consultations mais d’opérations de communication coûteuses mettant en valeur des choix déjà entérinés avec un maître mot « acceptabilité ».
Une mesure républicaine pourrait être la création d’une obligation précise de représentation pour les choix d’investissements au niveau des localités. L’obligation bilantielle de mandat évaluée au regard de la « participation de la population » et de la « démocratie locale effective » me paraît aussi nécessaire.
Lorsque la loi se contente d’établir une règle pour les représentants élus, sans sanction de nullité a minima si elle n’est pas respectée, alors mieux vaut qualifier la mesure d’opération de communication politique et non d’avancée démocratique. Une formule souvent utilisé dit « la confiance n’exclut pas le contrôle », elle doit s’appliquer rigoureusement pour que les contribuables soient en mesure de participer à l’élaboration de la décision et de suivre l’emploi de la contribution publique. On en est pourtant loin malgré le droit fondamental : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique… » C’est l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.
Traduire dans les faits la signification du mot représentant utilisé dans la DDHC serait une amélioration essentielle et significative de la vie politique, qui devrait conduire à une reconnexion de la population avec le contenu du mot citoyen et parvenir à une participation à la vie politique et non une consommation de supposés droits. L’éloignement de la règle fondamentale est probablement la conséquence de la dérive des comportements individuels, c’est pour cela que l’État a une responsabilité essentielle. Les choses se délitent lorsque les garants cèdent eux-mêmes aux intérêts et que la structure étatique les y autorise. Ajouter de nouvelles règles n’apporte pas de réponse à la question fondamentale de l’éloignement des principes et valeurs, seule la connaissance et la compréhension de ces valeurs et une responsabilité de l’État dans leur garantie apporte cette réponse. Votre exemple de la réforme monastique trouve ici sous une autre forme une illustration.
LPE : La définition du mot « liberté » dans la DDHC comporte un impensé. Les nuisances considérées, celles censées limiter la liberté de chacun, sont exclusivement les nuisances immédiates, et nullement celles médiatisées par le marché et la vie économique : tuer ou blesser directement quelqu’un est évidemment prohibé ; en revanche, la mise mort économique d’un concurrent, d’un chômeur, ou des nuisances environnementales dont on n’a alors encore guère d’idée ni d’expérience, sont « normales ». D’où le fait qu’on aura très rapidement tendance à placer la liberté de commerce et de production au-dessus des autres. Tuer autrui, non, le ruiner par la concurrence et le marché, oui. Comment le retour aux droits de l’Homme répondrait-il à ce constat, alors que la liberté économique résulte des droits de l’Homme ?
D. I. : La liberté d’entreprendre dispose effectivement d’une place prépondérante aujourd’hui grâce aux pouvoirs politiques qui placent le discours économique et la croissance au-dessus de tout. C’est d’ailleurs l’un des motifs fréquemment avancés devant la justice administrative en matière de référé liberté : « l’entrave à la liberté d’entreprendre ».
Il n’est pas anodin non plus de constater que le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) confirme cette place prépondérante dès le préambule, puis l’article 3 ; et il existe même un article spécifique dans la charte des droits fondamentaux (article 16). Cela illustre effectivement les choix politiques d’autant que dans l’article 3 sont mis au même niveau « le développement durable de la planète » et le « commerce libre ».
Le fait d’avoir ajouté et précisé cette notion de liberté d’entreprendre et de commercer démontre que l’on est bien dans l’interprétation, interprétation opportuniste de la définition du mot liberté dans la DDHC : « La liberté consiste à pouvoir fait tout ce qui ne nuit pas à autrui. ». Il faut d’ailleurs rappeler que la notion de nuisance s’étend maintenant à l’environnement par l’articulation entre cette définition et le constat de la Charte de l’Environnement qui crée l’indissociabilité entre « l’existence de l’humanité » et « son milieu naturel ».
Ce qui est intéressant dans la définition du mot liberté telle qu’elle est formulée, c’est que c’est bien l’agent (« pouvoir faire tout ») qui a la charge de ne pas nuire. Ce n’est pas à la victime présente ou future de faire valoir son dommage à l’agent. Autrement dit la définition républicaine n’est pas « la liberté s’arrête là où commence celle des autres », ce qui supposerait que les autres fassent valoir leur droit ou leur dommage en instituant une juxtaposition de droits, d’ailleurs impossible pour le milieu naturel. Au contraire, la définition républicaine exclut l’individualisme : la liberté individuelle républicaine impose en effet à l’agent de toujours mesurer les conséquences pour autrui de ses actions, ce qui inclut désormais celles sur le milieu naturel. Là intervient le rôle de l’État.
Cela vaut évidemment pour la liberté d’entreprendre, de commercer, de produire … La dérive ne vient pas à mon sens d’un droit fondamental mal exprimé, mais de l’absence d’exigence de la part de l’État et de la société en général de faire respecter le principe de ne pas nuire.
Évidemment les conséquences ne sont pas toujours connues et certains risques ne sont ou ne peuvent être anticipés. Par contre les choix politiques de réduire l’aptitude des services de l’État a évaluer les risques, à constater les nuisances et à les sanctionner, résultent d’une responsabilité collective et particulières des acteurs de la vie politiques depuis des décennies.
La nécessité de services de l’État efficients est essentielle et la DDHC pose ce principe clairement en affirmant que la garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique pour l’avantage de tous.
La question de la liberté d’entreprendre sans nuire se pose d’ailleurs dans les mêmes termes pour les décisions d’investissements publics qui sont bien souvent le résultat de « la vision », « du projet » de ceux qui se considèrent « élus », et non représentants. La aussi le contrôle des services de l’État est défaillant sans même parler de la justice administrative très en retard sur les questions de nuisances à terme.
De façon générale le droit prend en compte cette notion de nuisance à autrui en renforçant par exemple les sanctions en cas de préméditation ou de conscience de l’infraction commise, mais dans les faits et de façon cohérente avec la politique de la prépondérance économique, la sanction des responsables de l’empoisonnement avec le « Médiator », parfaitement conscients de la toxicité des composants, est finalement moins lourde que celle infligée au fumeur de cannabis.
C’est à mon sens bien une question d’interprétation opportuniste du texte et du principe fondamental dont la portée est protectrice par essence. C’est donc la justice des hommes qui interprète le texte en faveur de la prépondérance économique et la supposée sauvegarde de l’emploi. Le politique doit se saisir de ces questions et réinterpréter le droit fondamental, sauf à être intéressé ; et se pose ici la question des reclassements de politiques dans le privé.
La prépondérance de la liberté d’entreprendre est d’une certaine façon le prix de l’ échec politique de ceux qui prônent le respect de l’environnement et plus de justice sociale. Mais combien d’entre eux connaissent et rappellent les droits fondamentaux dans leurs actions et leur légitimité ?
L’incantation « des principes et des valeurs de la République » est reprise à longueur de journée dans les médias et par le monde politique, sans pour autant les définir ou les citer. iIs sont pourtant le meilleur outil d’analyse politique.
LPE : La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHu) n’apporte-t-elle pas les réponses en matière d’environnement et de droits, et d’excès en matière d’individualisme ?
D. I. : J’avoue être de plus en plus réservé sur la nécessité de produire sans cesse des nouveaux textes.
Faut-il doubler la Charte de l’environnement qui, rappelons-le, considère que l’existence de l’humanité est indissociable et de son milieu naturel, par d’autres affirmations : que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains, que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. Elle proclame aussi le devoir pour chacun de préserver et améliorer l’environnement, le devoir pour chacun de prévenir les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement (qui complète utilement l’obligation de ne pas nuire à autrui)…
Pour ce qui est de l’individualisme la définition du mot « liberté » à l’article 4 de la DDHC l’exclut de fait : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Par l’articulation de la définition de 1789 de la liberté avec la charte de l’environnement, et le devoir de préserver le milieu naturel, une conclusion s’impose : l’écologie est républicaine, autrement dit n’est pas républicain celui qui porte atteinte à l’environnement. C’est intéressant dans le débat politique où l’on entend dire que l’écologie et les normes « ça commence à bien faire » ou que l’on qualifie les écologistes d’ayatollahs…
Je ne dis pas que ces textes ne peuvent pas être améliorés, notamment par des mesures qui sanctionnent réellement les atteintes à l’environnement, les émissions incontrôlées et nocives, les prélèvements abusifs des ressources etc… mais si nous n’utilisons pas les moyens disponibles pour appliquer les principes qui sont déjà posés, à quoi sert de lancer à chaque quinquennat une nouvelle opération de communication, dont la portée reste limitée et sans conséquence sur l’amélioration de la situation environnementale.
Cette Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité fait suite à un souhait de Monsieur Hollande lors de la conférence environnementale de 2014, mais la COP 21 montre que l’on est non seulement loin des objectifs, mais que les émissions ne cessent d’augmenter ; et même le Conseil d’État condamne la France qui ne fait rien ou si peu.
Rappeler que les générations doivent être solidaires et préserver le milieu naturel pour le futur, on peut le clamer sur tous les tons, mais dans la situation que nous connaissons tant du point de vue social qu’environnemental, il faut agir. Je constate, quelque soit l’intérêt ou les critiques de ce texte, que la situation s’aggrave et que nous ne sommes pas à la hauteur de l’énergie passée à le rédiger.
Je constate aussi que le Président de la République François Hollande, donneur d’ordre pour ce texte, était au même moment le promoteur de Notre Dame des Landes et de la dévastation du projet Lyon-Turin, qu’il défendait le projet Sivens avec une telle force que Rémi Fraisse en est mort. Quel est le bilan de ce quinquennat et des autres pour les générations présentes et futures : la publication d’un texte sans doute riche en déclarations, mais avec une incidence limitée sur le réel. A mon sens la notion de ne pas nuire à autrui inclut déjà la dimension intra- et intergénérationnelle.
Le gouvernement de Monsieur Hollande a refusé de publier les bilans des résultats économiques et sociaux obligatoires pour les infrastructures de transports financées par l’argent public. L’actuel gouvernement en fait de même. Ce sont pourtant ces bilans qui doivent permettre de progresser sur la pertinence des investissements publics de transports et la préservation de l’environnement. Leur bilan, c’est de ne pas les publier, c’est d’ailleurs une pratique partagée par le monde politique, les programmes et promesses sont toujours abondants et les bilans inexistants ou insignifiants.
Que l’on s’attache, à l’Assemblée, au Sénat et dans les collectivités locales et territoriales, à connaître et faire vivre au quotidien les textes qui existent, en modifiant le cas échéant ceux qui le méritent, que l’on analyse les choix et projets à la lumière des principes et valeurs du bloc de constitutionnalité, que l’on détermine avec la population les choix et priorités avant de délibérer, et que l’on auditionne les acteurs plutôt qu’attendre les lobbyistes (fussent-ils citoyens même lorsqu’ils choisissent le mot « plaidoyer ») et leurs propositions prêtes à l’emploi. Voilà des propositions qui modifieraient les comportements et seraient de nature à promouvoir des attitudes citoyennes et républicaines.
En résumé je propose une formule qui me paraît adaptée, « le mot politique se conjugue avec le verbe faire, pas avec le verbe dire. » Le verbe faire c’est agir et réaliser ce qui a été dit, la notion de bilan est selon moi indissociable du verbe faire.
LPE : Le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ne contient aucune référence environnementale, ce qui est logique vu l’époque de sa rédaction. On arrive aujourd’hui à monétariser le risque et la vie humaine. En quoi un texte qui ne pouvait anticiper ces questions permettrait-il d’y apporter des réponses ? Il ne concerne par ailleurs que les nuisances infligées aux seuls êtres humains, et non aux non-humains.
D. I. : La tendance est effectivement à la monétarisation généralisée. Cette monétarisation a pour conséquence l’idée que tout peut-être compensé y compris les destructions, voire les disparitions. La monétarisation, en fait, déresponsabilise et légitime la destruction programmée.
Le texte du 26 août 1789 n’anticipait pas les destructions environnementales massives, même si le chauffage des villes depuis le moyen âge consommait largement les forêts.
Cependant, la rédaction ouverte de ne pas nuire à autrui inclut selon moi l’idée que la nuisance s’apprécie quelle qu’en soit la forme. On peut prendre un exemple à propos des produits phytopharmaceutiques ou pesticides et leurs dérives. La plupart des combats ont été menés à juste titre contre la dangerosité de ces produits pour ceux qui y sont exposés, utilisateurs comme riverains.
Nous avons soulevé un moyen qui découle de la DDHC, avec le raisonnement suivant : le produit phytopharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché (donc d’utilisation) pour des usages et conditions précises et pour des végétaux déterminés. Dès que ces produits dérivent, donc franchissent la limite de propriété de l’utilisateur, il ne sont plus « phytopharmaceutiques » et doivent donc être qualifiés juridiquement. Ils redeviennent en fait des produits chimiques qui se déposent dans la propriété de tiers.
Nous en concluons qu’il s’agit là d’une atteinte au droit de propriété avec une possible détérioration, dégradation voire destruction de biens. La DDHC établit aux articles 2 et 17 que la propriété est un droit naturel et imprescriptible, sacré et inviolable.
Finalement ce texte nous apporte une réponse rapide au moins sur la dispersion de ces produits nocifs, dans l’air ou par ruissellement ; et l’on voit que, s’il ne règle pas la question de la dangerosité du fait des polémiques scientifiques opportunément entretenues par les producteurs et utilisateurs de pesticides, le texte de la DDHC permet de régler simplement la question de la dispersion dans l’environnement et de la qualification juridique des produits consécutif au franchissement de la limite de propriété.
Les pesticides n’existaient pas en 1789 et pourtant le texte nous apporte une réponse républicaine à la question des dérives en permettant de poser une question sur la caractérisation juridique. Cette notion de ne pas nuire à autrui par les rejets, sur le fondement de la limite de propriété, est d’ailleurs inscrite dans le code civil de 1804 pour le déversement des eaux de toitures ou le surplomb des branches chez les voisins.
J’ajoute que l’articulation des trois textes du bloc de constitutionnalité – la DDHC, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l’Environnement – est essentiel. Leur ensemble nous apportent bien des réponses pour autant que l’on s’y intéresse et que l’on réfléchisse à leur portée politique et juridique, ils répondent aussi à votre question : le texte de 1789 ouvrait la possibilité à l’émergence de la question environnementale par la notion de ne pas nuire à autrui, la charte de l’environnement par l’indissociabilité entre le milieu naturel et l’existence de l’humanité complète et précise, comme le préambule de la Constitution de 1946 précise que lorsque l’on déclare que « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux », il faut entendre les hommes et les femmes.
La logique de la monétarisation, comme celle de la liberté d’entreprendre résulte des interprétations opportunistes, reprendre le pouvoir par les textes de la République m’apparaît comme de bon sens pour les combats à mener sur le plan politique et donc écologique.
La question des nuisances infligées aux non-humains n’est effectivement pas traitée dans la DDHC. On en trouve l’illustration et la limite pour les pesticides, si le principe fondamental impose à l’utilisateur de ne pas franchir la limite de sa propriété, à l’inverse les abeilles et autres insectes eux restent menacés même si les pesticides restent sur les végétaux dans la propriété de l’utilisateur. Il faut donc faire évoluer les textes pour prendre en compte clairement les questions de la maltraitance et de la destruction systématique d’espèces végétales ou animales. C’est la responsabilité de nos sociétés humaines qui n’ont effectivement aucun droit de vie ou de mort sur le vivant qui les entoure qui a permis à l’espèce humaine d’émerger.
LPE : La réforme constitutionnelle est-elle indispensable et si oui quelles mesures ou dispositions faut-il intégrer pour garantir la représentation et le fonctionnement démocratique ?
D. I. : Je ne suis ni constitutionnaliste, ni expert dans les relations entre les différents pouvoirs, entre le gouvernement et le parlement. Je m’exprime, car j’agis au quotidien, j’exerce les droits des citoyens en responsabilité. J’interviens donc dans ce débat car je constate les dysfonctionnements et les dérives, les manquements et les biais, la violence qui se développe et une situation catastrophique déjà présente et à venir du fait des pertes de repères républicains parmi lesquels celui de la préservation du milieu naturel.
Je ne me sens pas légitime à donner la liste des mesures ou dispositions constitutionnelles à mettre en œuvre et je me limite donc à apporter mon expérience de la vie politique comme citoyen confronté à de nombreuses questions sur la représentation ou sur les dérives démocratiques, de la droite à la gauche. Si cette expérience me paraît essentielle pour que les constitutionnalistes puissent œuvrer, elle ne m’autorise pas une parole définitive…
Il y a probablement des évolutions constitutionnelles nécessaires, la possibilité de référendum d’initiative citoyenne ou la question des pleins pouvoirs, voire de l’élection présidentielle avec un choix entre deux minoritaires au second tour ou encore la question de la représentativité et du pourcentage de voix exprimées.
Mais prétendre que l’on doive repartir à zéro alors que les textes existants sont méconnus et ne sont pas appliqués, quelques fois même par ceux qui demandent que soit réformé le statut des représentants, me semble inadapté.
Un exemple récent illustrera ces dysfonctionnements, il s’agit du contrôle des passes sanitaires. Était-il « obligatoire » ou pas de les contrôler à l’entrée de ce que l’on appelle les universités d’été des mouvements politiques ?
La formulation n’est pas anodine car c’est cette question qu’ont posée les organisateurs aux préfets. Pourtant la question qui se déduit du Décret d’application de la loi aurait dû être : « Sommes-nous « autorisés » à contrôler les passes sanitaires pour accéder aux activités de nos universités d’été ? » et la réponse n’est pas à chercher chez le préfet qui n’est pas juge rappelons-le… mais dans le décret qui précise :
« Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou événements mentionnés par ce A » (art 2-3. II 2ème alinéa du Décret du 1er juin 2021 modifié)
Les activités des universités d’été ne sont pas inscrites dans les 5 cas prévus « au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 » et sont en outre politiques par nature. Le Conseil Constitutionnel a rappelé que « notamment » les activités politiques ou syndicales ne faisaient pas partie des cas prévus et ne s’assimilent notamment pas aux loisirs, ce qui ne clôt pas la liste des activités pour lesquelles le contrôle n’est pas autorisé.
La quasi-totalité des mouvements et partis politiques avaient initialement prévu les contrôles (souvent après avoir consulté les préfectures…) pour finalement annoncer qu’il n’y aurait pas de contrôle, mais dans au moins un cas le contrôle a été maintenu.
Il me semble pourtant que la liberté de réunion politique est garantie, que la participation à des rassemblements politiques est libre, et que chacun sait que dès lors qu’un fichier est interrogé par un smartphone non sécurisé, les données peuvent être collectées…
Vous comprendrez que je sois dubitatif sur l’impératif de tout réécrire lorsque les partis politiques ou mouvements populaires interrogent en premier lieu un préfet sur l’exercice des droits fondamentaux et que l’on se plie à des contrôles par avance, alors que la loi ne les autorise pas.
La méthode de la table rase ne me paraît pas appropriée. Par contre formaliser de façon stricte les règles de la représentation dans la Constitution me semble indispensable. Une recherche du mot représentant dans la Constitution nous éclaire, car si le rôle du représentant de l’État dans les collectivités territoriales est assez précisément défini (représentation de chacun des membres du gouvernement, la charge des intérêts nationaux, le contrôle administratif et le respect de la loi), à l’inverse, celui des représentants du peuple n’apparaît qu’une fois à l’article 3 de façon générale sur la souveraineté. En 1789, les auteurs de la DDHC le font apparaître 3 fois.
Tout est là.