Par Isabelle Hannequart, Université de Tours
« Toute personne a droit à l’alimentation ». Un tel énoncé, simple et évident, ne figure pas dans la Déclaration universelle des droits de l’homme/DUDH ni dans le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels/PIDESC. Le droit à l’alimentation existe-t-il en droit international public ? Il existe assurément puisque les États parties au PIDESC, dans son article 11§1, « reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture… ». Ce pacte s’inspire de l’article 25§1 de la DUDH qui énonce que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation. ».
A l’origine, lors des travaux préparatoires à la DUDH suite au conflit mondial, c’est du droit à un niveau de vie suffisant que discutent les États, sujets historiques du droit international public. Cette question est envisagée comme conséquence du droit de recevoir une rémunération pour un travail et comme garantie contre les risques de chômage ou autre accident de la vie. Les débats sont corrélés à la notion de sécurité sociale, qui dépasse le droit à la santé pour rejoindre celle de droit au bien-être et même celle de droit à l’existence. Finalement, le droit à la sécurité sociale pour la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à la dignité de la personne est consacré dans un article spécifique et l’alimentation apparaît, dans un autre article, comme l’une des composantes du droit à un niveau de vie suffisant aux cotés de l’habillement, du logement, des soins médicaux et des services sociaux ainsi que du droit à la sécurité en cas de perte des moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de la volonté.
L’alimentation se perd dans les méandres d’une introuvable définition du droit à un niveau de vie suffisant et ne se repère que par son énonciation en premier lieu dans un ensemble de droits non hiérarchisés. Le pacte ne bouleverse pas la formulation du droit à l’alimentation. L’alimentation devient nourriture, aux côtés du vêtement et du logement, les autres éléments étant englobés dans la référence à « l’amélioration constante des conditions d’existence ». Le pacte brouille même l’approche juridique en ajoutant un droit fondamental de toute personne d’être à l’abri de la faim.
La dignité ne s’arrête pas à l’alimentation ni ne commence d’ailleurs par l’alimentation, mais, pour qui s’y intéresse aujourd’hui, et voit dans cet objet scientifique un sujet interdisciplinaire d’importance vitale, le droit à l’alimentation doit bénéficier de toutes les ressources juridiques disponibles. Telle est l’ambition de la proposition de DUDA, qui, à partir d’un unique droit à une nourriture suffisante, n’énonce pas moins de quarante droits et devoirs autour de l’alimentation.
Déclaration du droit ou déclaration des droits à l’alimentation ? Dans ce texte, le droit à l’alimentation vient à la rencontre des autres droits économiques, sociaux et culturels et aussi à celle des droits civils et politiques. Si ces deux types de droits ont été séparés en deux pactes internationaux par le jeu des compromis entre États dans les années soixante, et si seuls les droits civils et politiques ont été pendant longtemps considérés comme de véritables droits, l’interdépendance de droits indissociables s’est imposée à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de Vienne en 1993. Le lien intime entre les droits ne vaut pas seulement pour les deux catégories mais pour tous les droits qui y figurent.
Le droit à l’alimentation peut donc s’envisager dans une relation conceptuelle avec tous les autres droits. Il ne s’agit pas d’un développement du droit au sens où l’entend le droit international public, souvent caractérisé par l’expression générale de grands principes dont on ne saurait déduire hâtivement des droits concrets et contextualisés. Il s’agit ici de croiser le droit à l’alimentation avec des droits qui existent déjà en ce sens qu’ils ont été proclamés par les États, droit à la santé, droit à l’information, droit à l’environnement… La DUDA veut montrer le potentiel normatif des textes de droit positif mobilisables sur la thématique de l’alimentation, la DUDH, les deux pactes, complétés par toutes les références pertinentes issues d’autres sources du droit international public, exceptionnellement par le recours subsidiaire à une source européenne ou nationale. Droit aux multiples facettes, le droit à l’alimentation ne doit pas se diluer dans ses multiples déclinaisons au point d’en perdre sa cohérence d’ensemble. C’est la raison pour laquelle est fait le choix du singulier dans l’intitulé de la déclaration.
La construction de ce texte reprend la classification classique des droits selon leurs titulaires, à savoir les personnes et les peuples, et y ajoute l’humanité et les États. En effet, dans le contexte idéologique des années soixante, les États en développement ont fait émerger le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et leur droit de disposer de leurs ressources naturelles ; les deux pactes assurent eux-mêmes la liaison avec ces droits en faisant entrer, dans leurs articles premiers respectifs, ces droits en leur sein. La notion d’humanité, quant à elle, figure en toutes lettres dans des instruments juridiques, qui témoignent de la prise de conscience de la richesse de son patrimoine et de l’enjeu de sa survie, et elle appelle la proclamation universelle de nouveaux droits reliant les générations passées, actuelles et futures ; le droit de l’humanité à l’alimentation en fait partie. Les Etats, qui sont habituellement ceux qui reconnaissent les droits, sont ici considérés sur le même plan formel que les personnes, les peuples et l’humanité car, s’il convient de prendre en compte la souveraineté historique de ces sujets du droit international, il est impératif de la relativiser par les devoirs des Etats pour la mise en œuvre effective de la DUDA.
Les devoirs ne concernent pas que les États. Le droit à l’alimentation des personnes, des peuples et de l’humanité s’accompagne des devoirs qu’implique le principe de responsabilité. Les droits n’impliquent plus simplement le devoir de respecter les droits des autres mais le devoir de mettre en perspective la revendication de ces droits avec les conditions communes de leur réalisation, quand ces dernières ne sont plus assurées en raison des menaces sur la nature et l’humanité.
L’heure est au plaidoyer des membres de cette humanité, conscients des risques, mais aussi des leviers qui s’offrent à eux en termes juridiques. Que le droit soit obligatoire (les traités internationaux pour les États qui les ont ratifiés) ou non (les déclarations), les références de droit international collectées dans la DUDA, qui constituent les nombreux considérants du texte, viennent fonder, au-delà de la première énonciation du droit de la personne à l’alimentation, une vision complète du droit à l’alimentation des personnes, des peuples et de ce sujet en devenir qu’est l’humanité. D’autres textes proclamatoires du même ordre ont vu le jour. La Déclaration universelle des droits de l’humanité a été présentée par Corinne Lepage, chargée d’une mission par le président de la République française qui l’a transmise en 2016 au secrétaire général des Nations Unies. Tel n’est pas le cas pour la DUDA qui résulte d’une initiative pédagogique prise dans le cadre du master Cultures et Patrimoines de l’Alimentation de l’Université de Tours. Le domaine de l’alimentation est propice aux initiatives non gouvernementales. La Charte d’éthique alimentaire proposée par l’Institut Européen d’Éthique Alimentaire, association de Strasbourg, vise à faire entrer l’éthique alimentaire dans la DUDH. En 2019, le chef Olivier Roellinger invite à « un soulèvement pacifiste et joyeux » en publiant son ouvrage « Pour une révolution délicieuse » (Fayard). La même année, des universitaires juristes proclament la Déclaration de Toulon, selon laquelle « les animaux doivent être considérés comme des personnes physiques non humaines », « les réflexions concernant la biodiversité et l’avenir de la planète » devant « intégrer les personnes physiques non-humaines » (Université de Toulon). Les droits des animaux sont au cœur des évolutions à venir du droit à l’alimentation.
La présente DUDA, volontairement basée sur le droit international en vigueur, n’ignore pas cette problématique tout en la reliant aux normes existantes. Elle veut être un pont vers de futurs droits dans une dynamique évolutive. Les végétaux peuvent aussi prétendre à des droits de personnes non humaines comme le montrent les juristes Judith Rochfeld (Justice pour le climat. Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, Odile Jacob, 2019) et Valérie Cabanes (Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide, Éditions du Seuil, 2016 et 2021).
La DUDA pourra sembler bien anthropocentrique ; pourtant ses nombreux droits et devoirs sont loin d’être effectivement mis en application, à l’hôpital, dans les prisons, dans les écoles…, en France comme ailleurs. Mais peut-être les futurs droits, déjà reconnus dans quelques États comme l’Équateur ou l’Ouganda, en changeant le paradigme, en réconciliant culture et nature et en décentrant le regard, agiront-ils efficacement sur la réalisation du droit à l’alimentation. Des juges audacieux commencent à s’emparer des droits de la nature ou des droits bioculturels qui relient la nature et les cultures des peuples indigènes. Ce sont aussi des juges qui œuvrent à la justiciabilité du droit à l’alimentation, de façon indirecte par l’intermédiaire du droit à la vie, classé dans les droits civils et politiques, ou bien de façon autonome, allant parfois jusqu’à considérer que le droit à l’alimentation est essentiel à la réalisation des autres droits (Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Commentaire article par article, Emmanuel Decaux et Olivier de Schutter, Economica, 2019. C’est ce qu’avait écrit le Comité des DESC dans son Observation générale n°12 en 1999, où il interprète le droit à une nourriture suffisante (adequate food, dans la version anglaise du pacte). Une façon réciproque à celle de la DUDA d’envisager le lien intime entre le droit à l’alimentation et les autres droits.
Pensé à l’origine comme élément de sécurité sociale, le droit à l’alimentation se prolonge aujourd’hui dans la proposition d’une sécurité sociale de l’alimentation comme il existe une sécurité sociale de la santé (Manger. Plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation, entretien de Dominique Paturel réalisé par Marie-Noëlle Bertrand, Les éditions Arcane 17, 2021). Un tel plaidoyer vient rappeler que le droit à l’alimentation n’est pas assuré pour tous. L’imagination, à laquelle nous invite depuis plusieurs années la juriste Mireille Delmas-Marty (Les forces imaginantes du droit, en plusieurs tomes aux éditions du Seuil), nous conduit à solliciter au maximum les interactions entre les droits actuellement reconnus (de lege lata) pour leur faire produire tout le sens possible du droit à l’alimentation, sans nous interdire des formulations de lege ferenda sur le terrain des droits de l’humanité et sur celui du droit des « êtres sensibles ». Ces droits sont à la lisière des droits de la nature, lesquels, comme les précédents, peuvent être portés et défendus par tout membre de l’humanité, mais nécessairement par des membres de cette humanité. Les devoirs des Etats sont à leur tour questionnés quant au possible dépassement de la souveraineté étatique pour relever le défi de nourrir les habitants de la Terre tout en assurant les conditions de l’habitabilité de la Terre.
Le droit international écrit de la DUDA n’épuise pas le sujet, bien au contraire. La recherche complémentaire des droits régionaux et nationaux, celle de la jurisprudence, internationale, européenne et nationale et celle de coutumes internationales qui émergeraient sur la base des déclarations et des pratiques, classiques comme alternatives, ainsi que la recherche sur toutes ces données sont indispensables à la compréhension du droit à l’alimentation (voir la thèse récente Le droit de l’alimentation, Benjamin Clemenceau, L’Harmattan, 2021, et la thèse en préparation Le droit à l’alimentation en France et dans l’Union européenne, Magali Ramel, université de Tours).
Instrument de réflexion, de sensibilisation, de médiation, de transmission, la DUDA, avec son architecture de droits et devoirs en trios qui s’est imposée d’elle-même, se veut une proposition juridique et politique nouvelle, dont il faut bien reconnaître que la limite entre ce qui est et ce qui devrait ou pourrait être, n’est pas aisée à définir.
40 droits et devoirs
de lege lata et de lege ferenda
Considérant que l’alimentation est indispensable à la vie des personnes et constitue l’expression fondamentale et quotidienne de leur identité,
Considérant que le droit à l’alimentation est un droit individuel reconnu par le droit international et un droit transversal à la croisée de tous les droits indivisibles, des droits économiques, sociaux et culturels, comme des droits civils et politiques, dont relève le droit à la vie, découlant du principe de dignité,
Considérant que le droit à l’alimentation doit s’accompagner des devoirs qu’implique le principe de responsabilité, dans la perspective d’une alimentation responsable,
Reconnaissant que les États sont les sujets classiques du droit international public et que ces États ont des droits et devoirs en matière d’alimentation,
Considérant que l’alimentation est le signe le plus évident du rapport au Monde des personnes et l’indicateur le plus efficace de l’émergence des peuples et de l’humanité comme personnes juridiques,
Considérant le droit à l’alimentation comme le levier d’une transition pacifique vers un ordre international rénové,
Conscients de la nécessité d’un développement et d’une adaptation du concept juridique du droit à l’alimentation,
Nous, membres de l’humanité, réaffirmons et affirmons les droits et devoirs suivants, de la personne, des peuples, de l’humanité et des États :
Droits et devoirs de la personne
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 en son article 25§1, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976, en son article 11 §1 et §2, les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, et reconnaissent le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim,
Considérant que, selon la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, en son préambule et son article 5, les Etats parties, préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins…, prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes, et que, selon la Convention relative à la diversité biologique, du 5 juin 1992, entrée en vigueur le 29 décembre 1993, en son préambule, les Etats reconnaissent le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et 1’utilisation durable de la diversité biologique et affirment la nécessité d’assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, en son article 24, tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur,
Considérant que, selon la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1999, en son article 27§1, les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,
Considérant que, selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008, en son article 28, les États Parties reconnaissent le droit de ces personnes à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, et qu’en son article 25f) les Etats Parties empêchent tout refus discriminatoire de leur fournir des aliments ou des liquides en raison d’un handicap,
Considérant que, selon la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954,en son article 20, et selon la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur le 6 juin 1960, en son article 20, les réfugiés et les apatrides seront traités comme les nationaux en cas de rationnement,
Considérant que, selon le droit international humanitaire, en ses différentes conventions, l’alimentation fait partie des exigences humanitaires, que, notamment, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et qu’il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre,
Considérant que, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, en son article 7.2.b), est qualifié d’extermination constitutive d’un crime contre l’humanité le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population, et qu’en son article 8.2.b) xxv) est qualifié de crime de guerre le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre,
Considérant que, selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide, du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, et selon la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976, l’alimentation est implicitement prise en considération dans la définition de ces crimes,
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en ses articles 1, 3, 18 et 19, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et que tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 9, 18 et 19, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, toute personne a droit à la liberté de pensée et de conscience, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, et toute personne a droit à la liberté d’expression,
Considérant que, selon la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, du 13 novembre 1987, entrée en vigueur le 1er mai 1992, en son article 4, toute personne qui s’occupe d’un animal de compagnie doit lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l’eau qui lui conviennent,
S’inspirant de ce que les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles par le Code rural et de la pêche maritime (article L 214-1) et par le Code civil français (article 515-14) et affirmant qu’ils devraient être reconnus comme des personnes juridiques dotées de droits fondamentaux,
1 – DROIT de la PERSONNE à l’ALIMENTATION
Toute personne a droit à l’alimentation
Toute personne a droit à une alimentation libre et sans discrimination
Tout être sensible a droit à l’alimentation
Considérant que, selon la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, en son III.i), la Conférence internationale du Travail reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser un niveau adéquat d’alimentation,
Considérant que, selon la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, adoptée par les Etats participant au Sommet mondial de l’alimentation le 13 novembre 1996, les Etats réaffirment le droit de chaque être humain d’avoir accès à une nourriture saine et nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim, la sécurité alimentaire existant lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active,
S’appuyant sur ce que, selon les travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Observation générale n° 12 de 1999), chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, doit avoir accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer, et que, selon le rapporteur spécial, le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d’achats financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui procure une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur, que le caractère adéquat signifie que l’alimentation doit satisfaire des besoins diététiques tenant compte de l’âge de l’individu, de ses conditions de vie, de sa santé, de son travail, de son sexe, etc., que l’alimentation doit également être sans danger pour l’homme et exempte de substances nocives, telles que des polluants issus de processus industriels ou agricoles, en ce compris les résidus de pesticides, d’hormones ou de médicaments vétérinaires et qu’une alimentation adéquate doit par ailleurs être culturellement acceptable (Une aide contenant par exemple une alimentation religieusement ou culturellement tabou pour ses destinataires ou contraire à leurs habitudes alimentaires ne serait pas culturellement acceptable),
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et que ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 18§1, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement,
2 – DROIT de la PERSONNE à une ALIMENTATION ADÉQUATE
Toute personne a droit à une alimentation adéquate.
Toute personne a droit à une alimentation matériellement adéquate.
Toute personne a droit à une alimentation culturellement adéquate.
Rappelant l’article 25§1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 12, les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre,
Considérant que, selon la Déclaration de Stockholm sur l’environnement du 16 juin 1972, en son principe 1, l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et le bien-être,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 14 juin 1992, en son principe 1, les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable, et qu’ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature,
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, et que l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 8 §1, §2 et §3a), nul ne sera tenu en esclavage, nul ne sera tenu en servitude et nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire,
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 23§1, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ses articles 6§1 et 7, les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables,
Rappelant les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant,
3 – DROIT de la PERSONNE à une ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ÉQUITABLE
Toute personne a droit à une alimentation saine et nutritive, assurant sa santé physique et mentale et garantissant son bien-être.
Toute personne a droit à une alimentation durable et équitable, respectueuse de l’environnement et des animaux, des droits sociaux des travailleurs et des droits de l’enfant.
Toute personne a droit à une alimentation transgénérationnellement adéquate, prenant en considération les besoins des générations présentes et futures.
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 27 §1 et §2, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, et chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 15§1, les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit : a) de participer à la vie culturelle ; b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ; c) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur,
4 – DROIT de la PERSONNE à une ALIMENTATION CONVIVIALE, CRÉATIVE ET INNOVANTE
Toute personne a droit de participer à la vie culturelle fondée sur l’alimentation.
Toute personne a droit de bénéficier du progrès scientifique de l’alimentation.
Toute personne a droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur dans le domaine de l’alimentation.
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 26 §1, §2 et §3, toute personne a droit à l’éducation, que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix, et que les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 13 §1 et §3, les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation, qu’ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix, et que les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions,
5 – DROIT de la PERSONNE à l’ÉDUCATION à l’ALIMENTATION
Toute personne a droit à une éducation à l’alimentation, qui vise au plein épanouissement de sa personnalité humaine et du sens de sa dignité et au renforcement du respect de ce droit.
Toute personne a droit à une éducation à l’alimentation qui lui permette de contribuer à la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux, ainsi qu’au développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions alimentaires.
Rappelant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 27§1 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 15§1, toute personne a le droit de participer à la vie culturelle,
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et que ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 18§1, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 27, dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue,
Considérant que, selon l’article 2§1 de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992, les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque,
S’inspirant de ce que, selon la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, du 27 octobre 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2011, en son article 1, les Parties à la présente Convention conviennent de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, de reconnaître une responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine culturel, de faire ressortir que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain et la qualité de la vie,
S’appuyant sur ce que le droit au patrimoine culturel a été rangé parmi les droits culturels par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son 0bservation générale n°21 de 2009,
6 – DROIT de la PERSONNE au PATRIMOINE CULTUREL ALIMENTAIRE
Toute personne a droit au patrimoine culturel alimentaire, à sa reconnaissance, sa protection et sa valorisation.
Toute personne a droit, seule ou en communauté, à son identité culturelle alimentaire et le droit de choisir son régime alimentaire.
Toute personne a droit de choisir son patrimoine culturel alimentaire.
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 21 §1 et §2, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis et que toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 25, tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays,
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en ses articles 8 et 10, toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi et que toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 2§3, les États parties au présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 14, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
Et que, selon le Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, les particuliers peuvent adresser des communications individuelles,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 2§1, chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives,
Et que, selon le Protocole facultatif se rapportant au PIDESC, du 10 décembre 2008, entré en vigueur le 5 mai 2013, les particuliers peuvent adresser des communications individuelles,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en son principe 10, la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient, qu’au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision, que les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci, et qu’un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré,
Considérant que, selon la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, entrée en vigueur le 30 octobre 2001 (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies), afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention,
S’appuyant sur ce que, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Observation générale n°12), toute personne ou tout groupe qui est victime d’une violation du droit à une nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national qu’international, que toutes les victimes de telles violations ont droit à une réparation adéquate – réparation, indemnisation, gain de cause ou garantie de non-répétition et que les médiateurs nationaux et les commissions nationales des droits de l’homme devraient prêter attention aux violations du droit à l’alimentation,
7 – DROIT de la PERSONNE à l’INFORMATION et à la JUSTICE et de PARTICIPATION AUX PRISES DE DÉCISION en matière d’ALIMENTATION
Toute personne a droit d’accès aux informations relatives à l’alimentation que détiennent les autorités et le droit de bénéficier de la mise à disposition des informations nécessaires à la sensibilisation et à la participation du public.
Toute personne a droit de participer à la prise de décision, par sa consultation avant la mise en œuvre d’un projet susceptible d’avoir un impact déterminant sur son alimentation ou celle de sa communauté, par son consentement préalable en connaissance de cause lors d’un projet portant atteinte à ses droits en matière d’alimentation.
Toute personne a droit d’accéder effectivement à des actions judiciaires et administratives, en matière d’alimentation.
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 29 §1 et §2, l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible, et que, dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique,
Considérant que les préambules des Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques prennent en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans les présents Pactes,
S’appuyant sur ce que, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Observation générale n°12 de 1999), seuls les États sont parties au Pacte et ont donc, en dernière analyse, à rendre compte de la façon dont ils s’y conforment, mais tous les membres de la société – individus, familles, collectivités locales, organisations non gouvernementales, organisations de la société civile et secteur privé – ont des responsabilités dans la réalisation du droit à une nourriture suffisante,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en son principe 1, l’homme a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en ses principes 20, 21 et 22, les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et le développement et que leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d’un développement durable, qu’il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur,
S’inspirant de la Charte de l’environnement de 2005, en ses articles 2, 3 et 4, intégrée dans la Constitution française, selon laquelle toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences et toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi,
8 – DEVOIR de la PERSONNE pour une ALIMENTATION RESPONSABLE et CONSCIENTE
Chaque personne a le devoir de prendre part à la préservation et l’amélioration de l’alimentation, y compris celle des animaux, et le devoir de prendre en considération l’acte de se nourrir.
Chaque personne a le devoir de prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter, par son alimentation, à l’environnement, y compris aux animaux, ou, à défaut, en limiter les conséquences, notamment en évitant le gaspillage alimentaire et en modérant sa consommation alimentaire.
Chaque personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, y compris aux animaux, en raison de son alimentation.
Droits et devoirs des peuples
Considérant que, selon la Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », du 14 décembre 1962, en ses paragraphes 1, 2, 4 et 5, le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’État intéressé, que la prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l’importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités, que la nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu’étrangers, que, dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui prend ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international, et que l’exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des États, fondé sur leur égalité souveraine,
Considérant que, selon le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, comme selon le Pacte international sur les droits civils et politiques, en leurs articles 1 §1 et §2, tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel et que, Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en ses principes 3, 5 et 6, le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures, que tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde, et que la situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l’environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale,
Considérant que, selon la Convention relative à l’assistance alimentaire du 25 avril 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, en son article 2, les Parties devraient toujours respecter les principes qui suivent lorsqu’elles fournissent
et livrent une assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables : e) principes d’une assistance alimentaire efficace : iii) acheter les aliments et les autres composantes de l’assistance alimentaire sur les marchés locaux ou régionaux, lorsque cela est possible et approprié, f) principes relatifs à la fourniture de l’assistance alimentaire : iii) fournir une assistance alimentaire qui satisfait aux normes applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité, et qui respecte les habitudes alimentaires locales et culturelles ainsi que les besoins nutritionnels des bénéficiaires,
Considérant que, selon la Décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015 « Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire », les Membres s’engageront dans un esprit constructif à négocier et à faire tous les efforts concertés possibles pour convenir d’une solution permanente à la question de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et l’adopter, les ministres ayant convenu, en 2013, à titre provisoire, que les programmes de détention de stocks publics dans les pays en développement ne seraient pas contestés juridiquement, même si les limites du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges fixées pour un pays étaient dépassées,
Considérant que, selon l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), partie intégrante de l’Accord instituant l’OMC du 15 avril 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995, en son article 27§3, les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité : b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques, que, toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens, et que la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, entrée en vigueur le 10 août 1968, instaure un système sui generis de protection de la propriété intellectuelle pour les obtentions végétales,
Considérant que, selon le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) du 3 novembre 2001, entré en vigueur le 29 juin 2004, en son préambule, les Parties contractantes (…) alarmées par l’érosion continue de ces ressources ; […] affirment que les droits reconnus par le présent Traité de conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme et d’autres matériels de multiplication et de participer à la prise de décision concernant l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des Droits des agriculteurs ainsi que de la promotion des agriculteurs aux niveaux national et international,
Considérant que, selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 2018, l’Assemblée générale, consciente des contributions passées, présentes et futures des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales de toutes les régions du monde au développement ainsi qu’à la préservation et à l’amélioration de la biodiversité, qui constitue la base de la production alimentaire et agricole partout dans le monde, et de leur contribution à l’instauration du droit à une nourriture suffisante et à la sécurité alimentaire, qui sont fondamentales pour la réalisation des objectifs, préoccupée par la spéculation sur les produits alimentaires, par la concentration croissante et la répartition déséquilibrée des systèmes alimentaires et par l’inégalité du rapport de forces tout au long de la chaîne de valeurs, qui nuisent à l’exercice des droits de l’homme, rappelant le droit des peuples d’exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, une pleine et entière souveraineté sur l’ensemble de leurs richesses et ressources naturelles, sachant que la notion de souveraineté alimentaire a été utilisée dans un grand nombre d’États et de régions pour désigner le droit des peuples de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et durables respectueuses des droits de l’homme, reconnaît, en son article 2§5, que les États prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les acteurs non étatiques qu’ils sont à même de réglementer, tels que les particuliers et les organismes privés, ainsi que les sociétés transnationales et les autres entreprises commerciales, respectent et renforcent les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales et en son article 9§3, que les États prendront des mesures appropriées pour encourager la création d’organisations de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris de syndicats, de coopératives ou d’autres organisations, et en particulier pour lever les obstacles à leur création, à leur développement et au déroulement de leurs activités légitimes, notamment toute discrimination d’ordre législatif ou administratif visant de telles organisations ou leurs membres, et ils leur apporteront un soutien pour renforcer leur position lors de la négociation d’arrangements contractuels afin de garantir que les conditions et prix fixés soient justes et stables et ne violent pas le droit de leurs membres à la dignité et à des conditions de vie décentes,
en son article 15§4, que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire, ce qui inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture, en son article 17 §1, que les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit à la terre, individuellement et/ou collectivement, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, ce qui comprend le droit d’accéder à la terre et aux plans d’eau, zones maritimes côtières, zones de pêche, pâturages et forêts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les gérer d’une manière durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit où vivre en sécurité, dans la paix et la dignité, et développer leurs cultures, en son article 19 §1, que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit aux semences, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, droit qui englobe : a) Le droit à la protection des savoirs traditionnels relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; b) Le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; c) Le droit de participer à la prise de décisions sur les questions touchant la préservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; d) Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication,
9 – DROIT des PEUPLES à la SÉCURITÉ et la SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRES
Tout peuple a le droit de souveraineté permanente sur ses ressources alimentaires.
Tout peuple a droit de profiter pleinement et librement de ses ressources alimentaires et de recourir à l’expropriation sous réserve d’une indemnisation adéquate pour assurer la jouissance de ce droit.
Tout peuple a droit à la sécurité alimentaire, notamment par la constitution de stocks alimentaires, et le droit de souveraineté alimentaire, sur son approvisionnement alimentaire et sur sa production alimentaire, spécialement par le droit des paysans à la terre, à l’eau et aux semences.
Considérant que, selon la Convention n°169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux du 27 juin 1989, entrée en vigueur le 5 septembre 1991, en son article 14§1, les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés, avec une attention particulière à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants, et qu’en son article 19(a), les programmes agraires nationaux doivent leur garantir des conditions équivalentes à elles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne l’octroi de terres supplémentaires quand leurs terres sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d’une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en son principe 22, les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles et que les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable,
Considérant que, selon la Convention relative à la diversité biologique, les Etats reconnaissent qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments,
Considérant que, selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007, en son article 31§1, les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles,
10 – DROIT des PEUPLES AUTOCHTONES et des COLLECTIVITÉS LOCALES à l’ALIMENTATION
Tout peuple autochtone a droit à l’identité alimentaire et au patrimoine culturel alimentaire, dans toutes ses expressions scientifiques, techniques et culturelles.
Tout peuple autochtone a droit à la propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel alimentaire.
Toute collectivité locale a droit à la reconnaissance de son identité, de ses connaissances du milieu et de ses pratiques traditionnelles et droit de participer à la réalisation d’une alimentation durable.
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en son principe 22, les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement,
11 – DEVOIRS des PEUPLES et des COLLECTIVITÉS LOCALES pour une ALIMENTATION RESPONSABLE, OUVERTE et COOPÉRATIVE
Chaque peuple a le devoir de veiller à la préservation de son identité et de son patrimoine culturel alimentaire pour les générations présentes et futures.
Chaque peuple a le devoir de faire connaître son identité et son patrimoine culturel alimentaires et de contribuer, par la coopération avec les autres peuples, à la réalisation d’une alimentation durable.
Chaque collectivité locale a le devoir, par ses connaissances du milieu et ses pratiques traditionnelles, de contribuer à la réalisation d’une alimentation durable.
Droits et devoirs de l’humanité
Considérant que, selon la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, entrée en vigueur le 18 mars 2007, en son article 1, les objectifs sont notamment de (a) protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement, la Conférence affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité et se disant consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Considérant que, selon la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003, entrée en vigueur le 20 avril 2006, en son article Un, les buts sont notamment (a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; (b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ; (c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle, que, selon l’article 2, on entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel et que ce “patrimoine culturel immatériel” se manifeste notamment dans le domaine des (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs, qu’on entend par “sauvegarde” les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine, que, selon l’article 16, pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des États parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
Considérant que, selon la Déclaration sur les droits des peuples à la paix, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 12 novembre 1984, en son préambule, l’Assemblée générale reconnaît que, en cette ère nucléaire, l’instauration d’une paix durable sur la Terre est une condition primordiale de la préservation de la civilisation humaine et de la survie de l’humanité, et, en son paragraphe 1, proclame solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix,
12 – DROITS et DEVOIRS de l’HUMANITÉ pour une ALIMENTATION RESPONSABLE, DIVERSIFIÉE, ÉQUITABLE et SOLIDAIRE
L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit à une alimentation saine, durable, résiliente, responsable, équitable et solidaire, et à la sécurité alimentaire.
L’humanité a droit à la protection et à la valorisation de son patrimoine mondial alimentaire naturel et culturel, matériel et immatériel, dans le respect de la diversité biologique et culturelle,
L’humanité a droit au libre choix de son destin alimentaire, par la prise en compte du long terme et des rythmes inhérents à l’humanité et à la nature, dans les choix collectifs, et par le règlement pacifique des différends relatifs à l’alimentation.
L’humanité, en tant qu’individus et organisations humaines des générations présentes, a le devoir et la responsabilité, par des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques, de préserver les conditions du droit à l’alimentation des générations futures et d’œuvrer à la paix par l’échange et le partage dans le domaine de l’alimentation,
Droit et devoirs des États
A l’égard des personnes
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 28, toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet,
Considérant que, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 29§2, dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 11§1, les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit à une nourriture, prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et qu’ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie, qu’en son article 11§2 les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées alimentaires,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en son article 2§1, chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives,
Considérant que, selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 2 §1 et §2, les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, et les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur,
Considérant que, selon la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en son article 5, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes,
Considérant que, selon la Convention relative aux droits de l’enfant, en son article 27 §3 et §4, les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement, et les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés,
Considérant que, selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en son article 4.1, les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap,
Rappelant les obligations des États selon la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides, le droit international humanitaire, en ses différentes conventions, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide et la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Philadelphie et de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
Considérant que, selon la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, en son article 4§2, les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités d’exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui constituent une infraction à la législation nationale et sont contraires aux normes internationales,
Considérant que, selon la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, en son article 2§1, chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne : a) les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l’élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux; b) le cas échéant, les animaux errants,
A l’égard des peuples
Rappelant les dispositions de la Résolution 1803 des Nations Unies,
Considérant que, selon les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, en leurs articles 1§3, les États parties sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en son principe 2, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement,
Considérant que, selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en son article 31§2, en concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice,
Considérant que, selon la Convention relative à la diversité biologique, en son article 10, chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :… c) Protège et encourage l’usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention n°169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales et
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en ses principes 5 et 8, tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde et qu’afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées,
Considérant que, selon la Convention relative à la diversité biologique, en son article 19§1, chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes, et qu’en son article 19 §2 chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l’accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties, cet accès se faisant à des conditions convenues d’un commun accord,
Considérant que, selon le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation (annexé à la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale du 13 novembre 1996), l’objectif 2.3 est de s’assurer que les approvisionnements alimentaires soient sains, accessibles d’un point de vue physique et économique, qu’ils soient appropriés et correspondent aux besoins énergétiques et nutritionnels de la population. A cette fin, les gouvernements, en collaboration avec tous les acteurs de la société civile, selon qu’il conviendra : c) encourageront, selon qu’il conviendra, la production et l’utilisation de cultures vivrières appropriées sur le plan culturel, traditionnelles et sous-utilisées, parmi lesquelles les céréales, les graines oléagineuses, les légumineuses, les plantes-racines, les fruits et légumes, et favoriseront à cet effet, à l’aide de technologies durables, les jardins potagers familiaux et, le cas échéant, scolaires et l’agriculture urbaine, et encourageront l’exploitation durable des ressources halieutiques non ou sous-utilisées,
Considérant que, selon la Convention relative à l’assistance alimentaire, les Etats affirmant que c’est aux États qu’incombe la responsabilité première d’assurer leur propre sécurité alimentaire nationale et, par conséquent, la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate énoncé dans les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), adoptées par le Conseil de la FAO en novembre 2004, les Parties, en l’article 2, devraient toujours respecter les principes qui suivent lorsqu’elles fournissent et livrent une assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables : notamment b) iii) acheter les aliments et les autres composantes de l’assistance alimentaire sur les marchés locaux ou régionaux, lorsque cela est possible et approprié, et c) iii) fournir une assistance alimentaire qui satisfait aux normes applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité, et qui respecte les habitudes alimentaires locales et culturelles ainsi que les besoins nutritionnels des bénéficiaires,
Considérant que, selon les Objectifs de développement durable du 25 septembre 2015, entrés en vigueur le 1er janvier 2016, l’Objectif 1 est de réduire l’extrême pauvreté et la faim et l’Objectif 2 d’éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable,
Considérant que, selon l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce/GATT, en son article XX Exceptions générales, partie intégrante de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce/OMC du 15 avril 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures a) nécessaires à la protection de la moralité publique ; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; …g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales,
Rappelant les dispositions pertinentes de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC) et de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV),
Considérant que, selon le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), en son article 6§1, les Parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qu’en son article 6§2 l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture peut comporter notamment les mesures suivantes : c) encourager ou soutenir, selon qu’il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; f) encourager, selon qu’il convient, une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique, et de promouvoir une production alimentaire mondiale accrue compatible avec un développement durable »,
Rappelant les dispositions de la Décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015 « Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire »,
Considérant que, selon l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en son article 22§2, pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher: a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit ; b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la Convention de Paris (1967), et qu’en son article 23.1, chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres,
Considérant que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies sont susceptibles de porter atteinte au droit à l’alimentation,
A l’égard de l’humanité
Considérant que, selon la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, en son article 1, les objectifs sont notamment de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles,
Considérant que, selon la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel, en son article 19§2, sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les États parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l’intérêt général de l’humanité et s’engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international,
Considérant que, selon la Déclaration sur les droits des peuples à la paix, l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaît que chaque État a le devoir sacré d’assurer aux peuples une vie pacifique,
Considérant que, selon la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, en ses principes 15 et 27, pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités, l’absence de certitude scientifique absolue, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, ne devant pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement et que les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l’application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable,
Considérant que, selon le Pacte mondial des Nations Unies, lancé en juillet 2000 par le Secrétaire général des Nations Unies, en ses principes 1 et 2, les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme et sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme,
Considérant que, selon la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, approuvée par le Conseil d’administration du Bureau international du travail de l’OIT en 1977 et amendée le 17 mars 2017, en son principe 8, les entreprises devraient respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et les Pactes internationaux correspondants (1966) que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptés,
S’appuyant sur ce que, selon les travaux du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (Observation générale n°24 de 2017), les États parties doivent s’employer sans relâche à garantir que les entreprises exercent leurs activités dans le respect des dispositions du Pacte,
13 – DROIT et DEVOIRS des ÉTATS pour la MISE en ŒUVRE EFFECTIVE de la DÉCLARATION
Les États ont, dans le domaine alimentaire, le droit de souveraineté issu de l’histoire et fondement de l’ordre juridique international, notamment afin d’apporter démocratiquement des solutions nationales aux injonctions contradictoires du droit à l’alimentation.
Les États ont le devoir et la responsabilité d’exercer leurs souverainetés nationales, individuellement, conjointement et solidairement, pour mettre en œuvre la présente déclaration et en assurer la transmission aux générations futures, notamment dans le domaine de la sécurité internationale et dans celui du commerce international et mondial, par la soumission des acteurs non gouvernementaux à la présente déclaration,
Les États ont le devoir et la responsabilité de renoncer à tout ou partie de leurs souverainetés nationales respectives, si cela est la condition de la continuité transgénérationnelle de l’exercice du droit à l’alimentation conformément à la présente déclaration.